TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501596_20250809
- Date
- 9 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : -la condition d’urgence est remplie ; -l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il réside à Mayotte depuis vingt ans et est père de deux enfants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... né le 31 décembre 1975, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an. Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ». 3. M. B... se prévaut de l’ancienneté de sa présence à Mayotte où il vit maritalement avec la mère de ses enfants. Il résulte toutefois de l’instruction que les avis d’impôt ne sont pas communs au couple et dont celui qui a été établi pour 2020 faisait mention de six parts, ce qui ne correspond pas à la situation décrite. En outre les enfants qui sont français sont également majeurs pour être nés en 2003 et 2007 et vivent en métropole, rendant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. En dernier lieu il ne justifie pas avoir déjà bénéficié de titres de séjour en dépit de l’ancienneté de son séjour dont il n’établit pas qu’il aurait été continu mais seulement une copie d’une « pré-demande » datée du 12 avril 2024. Dès lors, et faute d’éléments attestant de la réalité et de l’intensité de la vie privée familiale dont il se prévaut, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet aurait porté une atteint grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de l’enfant. 4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025. La juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 août 2025
Référence
ORTA_2501596_20250809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA