TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501597_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2025 portant refus de donner une suite favorable à sa demande de temps partiel annualisé. Il soutient que d'autres professeurs de l'académie Nancy-Metz ont déjà demandé un temps partiel annualisé, qui leur a été accordé, et qu'en outre la décision du 17 avril 2025 prise par le rectorat n'aurait pas été individualisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par sa requête, M. A conteste le refus du recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui accorder un temps partiel annualisé, en soutenant que d'autres enseignants de cette académie ayant fait la même demande ont reçu une réponse favorable du recteur. Toutefois, ce seul fait, qui n'est assorti d'aucune précision sur les situations réelles dans lesquelles l'administration aurait effectivement accordé un temps partiel annualisé à des enseignant placés dans la même situation que M. A, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de la requête. Si M. A soutient en outre que la décision en litige n'aurait pas été " individualisée ", il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 19 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501597_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel