TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501599_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie. La requête de M. A... a été présentée par courriel. Une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 30 avril 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. A..., qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 30 avril 2025. Ainsi, M. A... n’ayant pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en l’introduisant par voie postale ou par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 13 novembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2501599_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel