TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501600_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'examiner sa situation en urgence et de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou d'ordonner toute autre mesure provisoire en attendant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. " 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A, ressortissant colombien titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " valable du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024, fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas encore statué sur la demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " qu'il a déposée le 30 octobre 2024 au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", ni même commencé à instruire cette demande. Contrairement à ce qu'il prétend, cette circonstance ne saurait toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que le délai de naissance d'une décision implicite de rejet de la demande en cause, soit quatre mois, n'a pas encore expiré à la date de la présente ordonnance, être regardée comme étant de nature à établir que la même autorité aurait pour autant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il apparaît ainsi manifeste, en l'état de l'instruction, qu'à supposer même qu'il soit recevable à le faire, le requérant n'est pas fondé à obtenir la prescription des mesures qu'il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions de cet article. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 6 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501600_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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