TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501601_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A... B... demande au tribunal de l’aider afin que son titre de séjour soit administrativement validé. Elle soutient qu’elle est titulaire d’une carte de séjour arrivant à échéance le 16 octobre 2025 et a essayé de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour mais que le téléservice ANEF affiche un message d’erreur « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, Mme B..., né le 23 décembre 1990 de nationalité comorienne, soutient qu’elle est titulaire d’une carte de séjour arrivant à échéance le 16 octobre 2025 mais que lors de sa tentative de dépôt d’une demande de renouvellement sur le téléservice de l’ANEF, celui-ci indique ne pas avoir connaissance de l’existence de la délivrance de son dernier titre de séjour. Toutefois par sa requête, ayant pour objet « recours gracieux », elle se borne à solliciter au tribunal son aide afin que son titre de séjour soit administrativement validé par la préfecture. De telles conclusions, qui ne sont au demeurant pas présentées dans le cadre d’une procédure de référé, sont manifestement irrecevables, la requête de Mme B... ne comportant aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2501601_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel