TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501605_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui proposer un rendez-vous dans le but de déposer son dossier de demande de visa de long séjour visiteur, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause le place dans une situation précaire alors qu'il remplit les conditions d'un titre de séjour " visiteur ", il lui est strictement impossible d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de visa long séjour ; - les moyens qu'il soulève, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, t de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant algérien né le 29 mars 1951, se rend régulièrement, avec son épouse, en France sous couvert de visas touristiques de type C où ils disposent d'un bien immobilier et où réside leur fils. Il a sollicité une demande de visa de long séjour " visiteur " par la plateforme France Visas le 24 mai 2024 avec une arrivée souhaitée en France le 20 juillet 2024. L'intéressé a ensuite entrepris de faire sa demande en ligne sur le site de France-Visas et de prendre rendez-vous pour le dépôt de son dossier auprès du prestataire partenaire VFS-Global. Cette seconde démarche n'a pas pu être menée à terme étant empêché de compléter sa demande de rendez-vous par un message " Error 1015 " lui indiquant qu'il est " banni " du site. Il a contacté le service en ligne d'aide de VFS qui ne lui a pas apporté de solutions techniques pour remédier aux difficultés rencontrées. L'intéressé a alors entrepris de solliciter directement du consulat, par courriel puis par un courrier en recommandé, un rendez-vous pour déposer sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de le convoquer pour lui accorder un rendez-vous. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3.Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa en vue de leur instruction par l'autorité consulaire française à Alger, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS Global. Si M. B a pu préenregistrer sa demande le 24 mai 2024, il soutient ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site VFS Global et considère ainsi que l'absence de convocation de l'intéressé à la suite du courriel et du courrier adressés aux autorités consulaires françaises à Alger, les 15 et 17 juillet 2024, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont le requérant se prévaut, de réserver un rendez-vous sur le site VFS Global, résulte, selon les termes du message de réponse automatique issus de la capture d'écran faite le 15 juillet 2024 qui indique " vous n'êtes pas autorisé à vous connecter avec cette URL (adresse de site Web) de rendez-vous, veuillez consulter le site web et utiliser la bonne URL de rendez-vous ", d'une erreur de saisie des données par M. B, incompatibles avec les exigences de ce site internet. Cette incompatibilité, dont le requérant a été informé et qu'il est aisé de contourner par la création d'une nouvelle adresse mail, ne saurait révéler un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes de rendez-vous et ainsi justifier que le requérant sollicite directement l'autorité consulaire française à Alger en vue d'être convoqué. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que M. B, qui contrairement à ce qu'il affirme n'a été " banni " que temporairement du site en raison d'erreurs de saisies, n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait placé de recourir à une autre adresse mail qui serait compatibles avec les exigences du site VFS Global, l'absence de convocation du requérant, par le poste consulaire français compétent, à la suite de sa demande de rendez-vous, ne saurait révéler l'existence d'une décision implicite de refus de convocation de l'intéressé. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de l'intéressé, qui tendent à la suspension de l'exécution du refus de lui fixer un rendez-vous, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, cité au point 2, d'enjoindre à l'autorité consulaire, via son prestataire, de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501605_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA