TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501605_20250619
- Date
- 19 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. 2°) de mettre à la charge de l'Etat lui rembourser les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 mai 2025 par l'application " Télérecours citoyen ", et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration a rejeté ses demandes pécuniaires ou le courrier qu'il lui aurait adressé comportant une telle demande. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant au versement de sommes d'argent n'ont pas été régularisées conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501605_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel