TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501606_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche dont la société à responsabilité limitée (SARL) Kensaas est titulaire au titre des années 2021 et 2023 à hauteur respectivement de 1 647 euros et 75 761 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612 1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables (…) ». L’article R. 197-4 du même livre dispose que : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ». 3. En premier lieu, M. A... B... n’a pas, en son nom personnel, qualité pour demander le remboursement du crédit d’impôt recherche dont dispose, selon lui, la société à responsabilité limitée (SARL) Kensaas au titre des années 2021 et 2023. 4. En second lieu, si M. B... prétend demander le remboursement de ce crédit d’impôt en sa qualité de dirigeant de la SARL Kensaas, sa requête n’est assortie ni des statuts de cette société, ni de l’indication de ses fonctions au sein de ladite société, pas plus que de la qualité l’autorisant à agir en son nom. Par un courrier du 3 juin 2025, transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont le requérant est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, le 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours en justifiant de sa qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle il entend présenter sa requête. Ce courrier étant resté sans suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501606_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel