TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501607_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B déclare présenter au juge des référés une demande de référé suspension à l'encontre d'une décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 4 juin 2025 refusant de modifier son temps de service pour la semaine du 9 au 13 juin 2025 résultant de la convocation à des jurys d'examens. Il demande la suspension de la convocation pour les jurys d'examens le concernant les 10 juin et 12 juin 2025 et d'enjoindre au rectorat de donner instructions pour que soient respectés les maxima hebdomadaires de service lors de convocation à des jurys d'examens. Il expose que du fait de la convocation à ces jurys son temps d'exercice prévu pour la semaine du 9 juin au 13 juin 2025 est par conséquent de 28H alors qu'il devrait être " normalement " de 18H, compte-tenu du lundi férié ce qui représente une augmentation de plus de 50% du temps de travail habituel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ainsi, une requête à fin de suspension est irrecevable et doit être rejetée sans examen au fond lorsque le requérant n'a pas introduit préalablement une requête à fin d'annulation ou de réformation et lorsqu'il ne justifie pas de l'urgence à statuer sur celle-ci. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'elle est irrecevable. 2. En l'espèce, M. B ne justifie, à l'appui de sa requête, d'aucun élément de nature à démontrer que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est satisfaite. De plus, il ne présente pas de requête au fond tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, de sorte que les conclusions à fin de suspension de sa requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 11 juin 2025. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2501607_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel