TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501609_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 novembre 2024 ordonnant son affectation vers la maison centrale de Poissy. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée ; - la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dès lors qu’une procédure de confusion de peines est en cours. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé. La requête a été communiquée au centre pénitentiaire de Guyane le 1er octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... C... est incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 1er mai 2020. Par une décision du 13 novembre 2024 notifiée le 1er octobre 2025, son transfert a été ordonné par mesure d’ordre vers la maison centrale de Poissy. Par la présente requête, M. A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure de transfert dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article. M. A... C... se borne à demander en urgence la suspension de la mesure de transfert dont il fait l’objet sans pour autant contester sérieusement les motifs retenus par la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’instruction que, libérable au plus tôt en 2045, il ne peut prétendre à une mesure de confusion de peines, ni ne démontre en quoi la mesure de transfert litigieuse remettrait en cause le bénéfice d’une telle mesure. Au surplus, le requérant qui, appartenant à une faction brésilienne, fait l’objet de 46 mesures de séparation, a également été sanctionné pour des agressions envers des agents du centre pénitentiaire et d’autres détenus et enfin n’a reçu, depuis son incarcération, aucune visite au parloir, de sorte que la mesure justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A... C... ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A... C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C..., au centre pénitentiaire de Guyane et au gardes sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé J. AREXIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2501609_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA