TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501610_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 11 août 2025 sous le n° 2501610, M. A... B..., accompagné de 48 autres agents hospitaliers nommément désignés – mais sans mention de leur domicile – le syndicat CFDT Mayotte et le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte, représentés par Me Moussa, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions d’affectation prises par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) suite à la fermeture des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou en juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la réouverture des deux maternités, à la réintégration des agents et à la régularisation de leur situation financière ;
3°) de mettre à la charge du CHM et de l’ARS de Mayotte une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2501355 par laquelle M. B... et autres demandent l’annulation des décisions d’affectation susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il n’apparaît pas, au vu des succincts éléments produits par les requérants, agents hospitaliers à Mayotte, que les décisions individuelles d’affectation dont ils ont fait l’objet suite à la fermeture des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou en juillet 2023 aient été de nature à générer une diminution de leurs responsabilités, à réduire leur rémunération, à porter atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat, ou à entraver l’exercice de leurs droits fondamentaux, ni que leur nouvelle affectation dans un autre établissement de Mayotte puisse être regardée comme constitutive d’une discrimination ou d’une sanction. Ainsi, il s’agit de simples mesures d’ordre intérieur, que ni les intéressés, ni les syndicats s’étant associés à leur démarche, ne sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’annulation présentée par M. B... et autres à l’encontre des décisions d’affectation susmentionnées est irrecevable. L’irrecevabilité de cette requête au fond implique le rejet pour irrecevabilité manifeste de la présente requête en référé-suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et autres.
Copie en sera adressée au CHM, à l’ARS de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501610_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel