TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501611_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B sollicite " l'indulgence " du tribunal afin de bénéficier de l'exonération de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison d'un logement sis 6, rue Fabian à Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par une décision du 23 décembre 2024, le service des impôts des particuliers de Balma a rejeté la réclamation de M. B relative à la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2024 pour un logement sis 6, rue Fabian à Toulouse au motif que l'intéressé avait déclaré comme résidence principale, au 1er janvier 2024, le logement situé chemin des Andalouses, à Montrabe, qu'il avait pris un bail au 6, rue Fabian du 1er juin 2023 au 3 mars 2024 et que, par suite, ce logement devait être considéré comme sa résidence secondaire et imposé à ce titre selon la situation d'occupation au 1er janvier 2024 et pour toute l'année. 3. M. B, qui expose sa " situation personnelle très compliquée ", demande au tribunal de faire preuve " d'indulgence et de compréhension " concernant l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige, s'analyse comme une demande de remise gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 14 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501611_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel