TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501613_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A veuve C, représentée par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident dont elle bénéficiait jusqu'au 16 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A veuve C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à la requérante le titre de séjour sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A veuve C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A veuve C. Article 3 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 10 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501613_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA