TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501616_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d’annuler « la décision implicite de rejet du 7 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R.* 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2, qu’en principe, « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 4. La démarche par laquelle l’étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ne constitue qu’une formalité préalable au dépôt d’une telle demande et ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. 5. Le requérant, qui fait état d’une demande de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture, n’a pas produit auprès du tribunal la preuve de dépôt de la demande, en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal le 24 avril 2025. Un tel recours, qui n’est pas formé contre une décision, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 9 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501616_20260409