TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501617_20250521
- Date
- 21 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2025, enregistrée le 3 avril 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 27 mars 2025, M. B..., représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une décision d’expulsion du 17 juin 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2501804 de la juge des référés du tribunal du 17 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une ordonnance n° 2501804 du 17 avril 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B..., retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot, en mains propres le jour même, par un courrier qui l’informait de ce qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. B..., qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il est, par suite, réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Orléans, le 21 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4521 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501617_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2501617_20250521
Données disponibles
- Texte intégral