TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501617_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2501617, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ainsi que la décision du 28 mars 2025 rejetant le recours gracieux exercé contre cet arrêté. II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2501619, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ainsi que la décision du 28 mars 2025 rejetant le recours gracieux exercé contre cet arrêté. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2501617 et 2501619 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Par un arrêté du 25 mars 2025, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Nièvre a obligé M. B, ressortissant tunisien né en 2001, à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Le 26 mars 2025, l'intéressé a exercé un recours gracieux contre cet arrêté que la préfète a rejeté le 28 mars 2025. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 mars 2025 et cette décision du 28 mars 2025. 4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 614-1 et L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, pour contester, devant le tribunal administratif, une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, l'accompagnent, dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions. Le recours gracieux exercé, le cas échéant, contre ces décisions n'interrompt pas le délai de recours contentieux. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2025 -lequel comportait la mention des voies et délais de recours- a été notifié à M. B le même jour. Or les requêtes de M. B n'ont été enregistrées au greffe du tribunal par la voie de télérecours que le 6 mai 2025, soit après l'expiration, le 28 avril 2025 à minuit, du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont tardives et donc manifestement irrecevables. Les requêtes de M. B peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 2501617 et 2501619 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la préfète de la Nièvre. Fait à Dijon le 28 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier Nos 2501617, 2501619
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2501617_20250528
Données disponibles
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