TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501618_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B conteste le montant de sa pension de retraite établi par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre - Val de Loire et demande au tribunal la prise en compte de trimestres supplémentaires. Il soutient que la décision est illégale en raison : - du montant minimum fixé à 1 144 euros conformément aux dispositions en vigueur ; - de la méconnaissance de l'article L.161-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 janvier 1961, a déposé le 30 juin 2023 une demande de pension de retraite auprès de la CARSAT Centre - Val de Loire, laquelle a, dans le relevé de carrière établi le 9 septembre 2024, fixé le nombre de trimestres cotisés par l'intéressé à hauteur de 144 et le montant de sa pension à 612,48 euros par mois à compter du 1er octobre 2024. A la suite du rejet de sa demande de révision le 5 décembre 2024 par la commission de recours amiable (CRA), M. B a saisi le tribunal administratif de céans. Par la présente requête, il conteste le montant de sa pension de retraite et demande au tribunal la prise en compte de trimestres supplémentaires. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 5. La requête de M. B est relative au calcul de sa pension de retraite par la CARSAT Centre - Val de Loire, organisme de sécurité sociale. Il n'appartient qu'aux juridictions spécialisées de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale, ainsi que le mentionne d'ailleurs expressément la décision de recours amiable dans la décision susmentionnée du 5 décembre 2024 indiquant que cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois auprès du tribunal judiciaire de Bourges - Pôle social. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la CARSAT Centre - Val de Loire. Fait à Orléans, le 30 avril 2025 Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2501618_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel