TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501619_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, il est demandé au tribunal d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 mai 2025 portant « désignation d’agents de la direction départementale de la protection en vue d’assurer les missions de service public en abattoir » durant le mouvement de grève des 12 et 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». 3. La requête a été déposée sur Télérecours Citoyen, le 6 juin 2025, au nom de Mme E... D... B.... Toutefois, la requête est rédigée au nom de M. C... A..., qui a par ailleurs introduit un recours distinct contre la même décision enregistré sous le n° 2501615. Par courrier du greffe, en date du 26 août 2025, mis à disposition le jour même dans l’application « Télérecours citoyens » et dont la requérante est réputée avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, une demande de régularisation a été adressée à Mme D... B... lui demandant de préciser le nom et la qualité de la personne ayant déposée cette requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande, Mme D... B... n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti. 4. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... B.... Fait à Pau, le 15 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA203 décembre 2025
ORTA_2501615_20251203TA6415 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501619_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2501619_20251215
Données disponibles
- Texte intégral