TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501620_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par son conjoint ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer dans un délai de trente jours sur la demande de titre de séjour présentée par son époux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par son conjoint. Toutefois, la requérante, qui se prévaut de sa qualité de française, épouse d'un ressortissant étranger, ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée qui présente un caractère individuel. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501620 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2501620_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel