TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501621_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B... A... entend faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la CAF le 6 août 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 1 531,98 euros se rattachant à un indu de RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ».
2. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe, en son 3ème alinéa, les règles de contestation applicables aux contraintes émises par les CAF en vue du recouvrement des indus de prestations. Ainsi, ce texte dispose que : « Le débiteur peut former opposition (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ».
3. La présente opposition à contrainte n’a pas été soumise au tribunal en temps utile, dès lors que la contrainte litigieuse a été notifiée à l’allocataire le 11 août 2025 et que la requête n’a été présentée que le 9 septembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait M. A.... Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2501621_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel