TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501622_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, lui a été notifié le même jour à 16h20. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 1er février 2025, soit après l'expiration du délai de trente jours impartis par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501622_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel