TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501629_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 toute taxe comprise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a retiré la décision litigieuse et a ainsi accordé au requérant une carte de séjour mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande de M. B en lui délivrant une carte de séjour mention " salarié " pluriannuelle. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Boudhane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros toutes taxes comprises à Me Boudhane en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 16 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2501629_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA