TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501630_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B, représentée par Me Métier, demande au tribunal d'annuler la décision du département de l'Isère en date du 26 décembre 2024, ensemble l'arrêté de son président du 31 janvier 2025 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; d'enjoindre au Département de l'Isère de la réintégrer sur le poste de" chargé(e) d'application informatique PC Itinisère " ou sur un poste équivalent, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de justice, au fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2501631 du 17 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 décidant de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Le juge des référés, par l'ordonnance susvisée du 17 mars 2025, a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'avait pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 20 Mars 2025. Faute pour Mme B de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 17 mars 2025 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Département de l'Isère. Fait à Grenoble le 27 juin 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2501630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2501630_20250627
Données disponibles
- Texte intégral