TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501631_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 18 septembre 2024 ; en outre, son précédent titre de séjour a expiré le 14 octobre 2024 et il est placé dans une situation précaire tant professionnellement que personnellement ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision n'est pas motivée ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 17, 18 et 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée ainsi qu'une convocation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2501624 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 13 octobre 1996, est arrivé régulièrement en France le 22 décembre 2012 pour y rejoindre sa mère. Il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 14 octobre 2024. L'intéressé a sollicité le 18 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour, et a obtenu une attestation de confirmation de dépôt. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 18 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. D'une part, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. La circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction ait été délivrée à M. A le 17 février 2025 ne permet pas de renverser cette présomption. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 mai 2025 lui a déjà été délivrée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, S. LecasLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501631
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501631_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel