TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501631_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500694 du 20 mai 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a transmis le dossier de la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Poitiers en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. B... demande la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 d’un montant de 860 euros à raison d’un immeuble situé en Charente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». 3. La requête de M. A... B..., enregistrée le 26 mai 2025, n’était pas accompagnée de la décision par laquelle l’administration fiscale aurait dû répondre à la demande que celui-ci devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 5 juin 2025, dont il a accusé réception le 11 juin suivant, M. B... a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Faute pour l’intéressé d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim. Fait à Poitiers, le 22 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8622 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2501631_20250722
Données disponibles
- Texte intégral