TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501632_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 05 mars, 11 mai et 21 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal de litiges l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude suite à une fraude présumée d’activités rémunérées pendant un arrêt maladie en 2016 et 2017 et demande au tribunal de condamner ladite caisse en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1°Au contentieux de la sécurité sociale définit à l’article L. 142-1 (…) 3. Les indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du code de sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de M. B... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 octobre 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2501632_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel