TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501636_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) de faire injonction à l'administration fiscale de procéder à un examen réel et contradictoire des pièces justificatives présentées par ses demandes de remises gracieuses ; 2°) de condamner l'Etat à le dédommager de l'ensemble des frais d'exécution prononcés à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. D'une part, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 4. Le présent litige a trait au rejet par l'administration fiscale des demandes de remises gracieuses présentées par M. B à l'encontre des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1996. Toutefois, M. B se borne à demander au tribunal, après avoir " constaté que l'administration fiscale n'a pas procédé à un examen contradictoire des recours qu'elle a accepté de recevoir et qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ", d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à un examen " réel et contradictoire " des pièces justificatives présentées à l'appui de ses demandes de remises gracieuses. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal doivent être rejetées comme irrecevables. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires dont elles sont assorties tendant au remboursement des frais d'exécution prononcés à l'encontre du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2501636_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel