TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501636_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 2ème Chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la SAS IRM Ambroise Paré, la SAS Scanner Ambroise Paré, la SAS Radiologambroise représentées par Me Quadéri demandent au tribunal : à titre principal : 1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision n°2024-5316 du 15 janvier 2025 fixant le caractère « transitoire » et limité à « deux mois » des autorisations d’exploiter des équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins diagnostique avec la condition particulière de « développer une coopération intégrée avec la clinique Ambroise Paré afin d’exploiter leurs deux IRM et scanner selon des modalités qui restent à définir » et du délai de deux mois imparti à chacune d’elles pour présenter à l’agence régionale de santé Occitanie (ARS) « les modalités de coopération trouvées avec la direction de la clinique » ; 2°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision n°2024-5317 du 14 janvier 2025 fixant le caractère « transitoire » et limité à « deux mois » des autorisations d’exploiter des équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins diagnostique avec la condition particulière de « développer une coopération intégrée avec la clinique Ambroise Paré afin d’exploiter leurs deux IRM et scanner selon des modalités qui restent à définir » et du délai de deux mois imparti à chacune d’elles pour présenter à l’agence régionale de santé Occitanie (ARS) « les modalités de coopération trouvées avec la direction de la clinique » 3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024, ensemble de celle orale du 7 janvier 2025 du directeur de l’ARS Occitanie d’avoir à déposer un dossier commun de demande d’autorisation d’équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique avec la clinique Ambroise Paré ; A titre subsidiaire d’annuler : 4°) les articles 1 et 3 de la décision ARS Occitanie n°2024-5316 du 15 janvier 2025 en tant que l’autorisation administrative délivrée l’a seulement été « pour une durée de deux mois » et que le délai imparti au titulaire de l’autorisation administrative délivrée pour présenter les modalités de coopération trouvées avec la direction de la clinique a été fixée à seulement deux mois ; 5°) les articles 1 et 3 de la décision ARS Occitanie n°2024-5317 du 14 janvier 2025 en tant que l’autorisation administrative délivrée l’a seulement été « pour une durée de deux mois » et que le délai imparti au titulaire de l’autorisation administrative délivrée pour présenter les modalités de coopération trouvées avec la direction de la clinique a été fixée à seulement deux mois ; 6°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 du directeur de l’ARS Occitanie d’avoir à déposer un dossier commun de demande d’autorisation d’équipements d’imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique avec la clinique Ambroise Paré ; 7°) de condamner l’ARS Occitanie à leur payer chacune la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut au non-lieu à statuer en raison de l’attribution de l’autorisation d’exercer l’activité de radiologie diagnostique à la société Radiologambroise détentrice de la SAS IRM Ambroise Paré et Scanner Ambroise Paré et de l’autorisation de validité porté à sept ans avec retrait de la condition tenant à la coopération intégrée avec la clinique Ambroise Paré. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » » 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ; 2. Par une décision du 15 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie a de nouveau autorisé à l’identique l’activité de radiologie diagnostique en fixant la durée de validité de l’autorisation à sept ans avec abandon de la condition tenant au « développement d’une coopération intégrée avec la clinique Ambroise Paré ». En conséquence, les conclusions d’annulation de la requête ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’agence régionale de santé d’Occitanie à verser à la SAS IRM Ambroise Paré, à la SAS Scanner Ambroise Paré et la SAS Radiologambroise la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par la SAS IRM Ambroise Paré, la SAS Scanner Ambroise Paré et la SAS Radiologambroise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS IRM Ambroise Paré, la SAS Scanner Ambroise Paré et la SAS Radiologambroise et à l’agence régionale de santé Occitanie. Fait à Toulouse le 22 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501636_20251222
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- Texte intégral
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