TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501637_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A... Prince demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai un visa « étudiant » pour La Réunion, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de visa étudiant auprès de la préfecture de Mayotte ; il a complété son dossier tel que demandé ;
- la délivrance du visa est urgente, en vue de la préparation de son voyage avec le concours de LADOM et de la concrétisation de son inscription, pour laquelle il doit être présent à La Réunion dès le 20 août, la rentrée officielle ayant lieu le 28 août.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 11 août 2025 sous le n° 2501578, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de visa « étudiant » de M. Prince, la décision devant être prise au plus tard le 13 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’édiction de cette ordonnance prise trois jours plus tôt, qui prévoit l’infliction d’une astreinte et dont M. Prince peut se prévaloir, sa nouvelle demande est manifestement irrecevable et infondée.
3. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Prince.
Fait à Mamoudzou le 14 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2501637_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel