TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501640_20250522
- Date
- 22 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 29 novembre 2022. Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". 3. Par une décision du 29 novembre 2022, notifiée le 13 décembre 2022, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme C B, qui avait jusqu'au 2 octobre 2023 pour exercer un recours dans l'hypothèse où aucune proposition de logement adapté ne lui aurait été faite avant le 29 mai 2023. En dépit de ces mentions, la requête de Mme C B, qui a produit la décision de la commission dans son intégralité le 25 février 2025, n'a été enregistrée au tribunal que le 7 février 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 mai 2025. La première vice-présidente, D. JOURDAN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2501640
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501640_20250522
TA3328 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501640_20250522
Données disponibles
- Texte intégral