TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501640_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2501676 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2501676 du 16 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné son expulsion du territoire français, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui en a accusé réception le 17 juin 2025 et adressé par pli recommandé à M. B, à l'adresse indiquée par le requérant. Ce courrier a toutefois été retourné au tribunal le 1er juillet 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce courrier, qui doit ainsi être réputé notifié à M. B, comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de son recours. À défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 4 septembre 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA644 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501640_20250904
TA3328 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2501640_20250904
Données disponibles
- Texte intégral