TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501644_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) KBE Energy, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Circet, la société civile immobilière (SCI) Iraty et la société par actions simplifiée (SAS) Motoculture Basco Béarnaise, la première nommée ayant la qualité de représentante unique au regard des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, représentées par Me Delavenne, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 20 mars 2025 par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé d’émettre des contrats d’achat d’électricité produite par les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, prévus par l’arrêté tarifaire « S 17 » pour la SCI Iraty et l’arrêté tarifaire « S 21 » pour la société Motoculture Basco Béarnaise ; 2°) d’enjoindre à la société EDF, d’émettre les contrats d’achat d’électricité prévus aux articles 4 des arrêtés « S 17 » et « S 21 » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d’enjoindre à la société EDF de leur transmettre toutes les données nécessaires à l’établissement des factures à émettre en exécution des contrats d’électricité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la société EDF conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la signature des deux contrats d’achat d’électricité produite à partir d’énergie photovoltaïque sollicités par les sociétés requérantes. Par un courrier du 4 décembre 2025, adressé à leur conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, les sociétés requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, la société par actions simplifiée Circet venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle KBE Energy, la société civile immobilière Iraty et la société par actions simplifiée Motoculture Basco Béarnaise, représentées par Me Delavenne, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Circet, venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle KBE Energy, de la société civile immobilière Iraty et de la société par actions simplifiée Motoculture Basco Béarnaise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Circet, représentante unique et à la société Electricité de France (EDF). Fait à Pau, le 13 février 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2501644_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel