TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501646_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme C B , représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Bekpoli en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en minorant la somme à 1 500 euros. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon les 1° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif, peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ainsi que statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à Me Kossi Bekpoli et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 juin 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2501646_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel