TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 11×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501646_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Barraud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de retrait total de la prime de rénovation énergétique qui lui avait été accordée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision en date du 15 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, l’ANAH conclut à titre principal au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 23 mars 2026, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par une lettre du 23 mars 2026, dont il a accusé réception le même jour, M. A... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Nancy, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2501646_20260430