TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 14×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501647_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. et Mme A... demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 février 2024 retirant partiellement la décision attribuant à M. et Mme A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Par une décision du 18 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-279103 a été créé. Une prime complémentaire d’un montant de 3 890,20 euros a été accordée à M. et Mme A... par notification rectificative d’octroi en date du 1er octobre 2025 et qui a été versée le 9 octobre 2025 sur leur compte bancaire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 11 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (14)Citées par cette décision (0)
Citations
14 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 février 2025
DTA_2501647_20250219TA1326 février 2025
DTA_2501654_20250226TA6330 juin 2025
ORTA_2501647_20250630TA6724 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
ORTA_2501647_20260311
Données disponibles
- Texte intégral