TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501652_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés mettant à sa charge un montant de 4 396 euros de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dite " malus écologique ", à l'occasion de l'immatriculation en France d'un véhicule d'occasion importé ; 2°) d'ordonner la réduction ou la décharge de cette taxe ; 3°) de permettre la poursuite de l'immatriculation " sans obstacle financier injustifié " ; 4°) de mettre les frais de procédure à la charge de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts : " I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007. () II. - La taxe est assise : a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. () IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. ". Aux termes de cet article 1599 quindecies du même code : " Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. / () La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Enfin, aux termes de l'article 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. 4. Par sa requête, M. B conteste la décision de l'ANTS lui imposant de s'acquitter d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à l'occasion de l'immatriculation en France d'un véhicule d'occasion importé. Sa demande relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501652_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel