TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501653_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 687,10 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 et de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Mme A a, le 25 novembre 2024, présenté un recours enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2404541, tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 687,10 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 et de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle cette même commission de recours amiable a confirmé la récupération d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 et de l'année 2023. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des mêmes décisions des 3 et 7 octobre 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Mme A a eu connaissance, au plus tard le 25 novembre 2024, date d'introduction de son précédent recours, des décisions attaquées, qui comportent l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation des décisions des 3 et 7 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 25 avril 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 16 mai 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2501653_20250516
Données disponibles
- Texte intégral