TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501656_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération du 2 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de Coisevaux a décidé d’accorder une subvention de 400 euros à l’association « le clan du sourire ». Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Coisevaux, d’une part, informe le tribunal que par une délibération du 24 septembre 2025, son conseil municipal a annulé la délibération du 2 juillet 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 13 novembre 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 novembre 2025 à 13h49 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et notifiée le même jour à 14h32, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B... doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Coisevaux. Fait à Besançon le 22 décembre 2025. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, L. Kiefer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501656_20251222