TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501657_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er décembre 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 6 mars 2025 de la présente requête, M. A a obtenu, par décision du 10 avril 2025, le titre de séjour sollicité. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2025. La greffière, M-A Barthélémy N°2501657
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3411 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501657_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel