TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501662_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A C, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société Ailau Protect, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre en urgence l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) d'empêcher l'installation de Mme D B en tant que maire jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa requête en annulation de l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges ; 3°) d'ordonner, à titre provisoire, la suspension de toute décision municipale engageant la commune sur des sujets majeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code électoral ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 février 2025 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, ainsi que de toute nouvelle décision qui serait prise au nom de cette même commune et engagerait celle-ci sur des " sujets majeurs ". 3. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, qui définissent le régime contentieux spécialement applicable aux protestions dirigées contre l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris en tenant compte, par la fixation de brefs délais de recours et de jugement, de l'urgence qui s'attache au règlement de telles protestations, et plus particulièrement de celles du second alinéa de l'article L. 250 du même code, aux termes duquel " les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ", que la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être utilement mise en œuvre pour obtenir la suspension des effets d'actes non détachables des opérations électorales, y compris la proclamation des résultats de ces opérations. 4. D'autre part, le juge des référés ne tient pas des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de décisions administratives qui n'ont pas encore été prises à la date à laquelle il statue. 5. Il apparaît ainsi que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de rejeter la requête de M. C suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 10 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501662_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA