TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501662_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2025 dans laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de reprendre l'instruction de sa demande. Il soutient qu'il n'a pris connaissance de ladite décision que tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2.Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4.Il résulte des pièces du dossier que le requérant, M. A, a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par un courriel du 25 novembre 2024, le requérant a été sollicité par les services préfectoraux pour transmettre des pièces complémentaires, à savoir une attestation de réussite de niveau B1 en français tant à l'écrit qu'à l'oral en cours de validité ou un diplôme français de niveau 3 minimum ou un diplôme attestant du niveau B1 français (DELF-DALF) ou un certificat médical justifiant de l'état de santé déficient chronique RECTO-VERSO (modèle réglementaire original) ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d'une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française, ainsi que le casier judiciaire des pays dans lesquels il a résidé plus de 6 mois au cours des 10 dernières années accompagné de l'original de la traduction établie par un traducteur assermenté et nommément identifié. Il s'avère que M. A a tardivement pris connaissance de ce courriel et n'a donc, par voie de conséquence, pas transmis les pièces sollicitées. Il s'ensuit que le dossier de M. A était incomplet. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4°de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. 6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 février 2025. Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501662_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel