TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501662_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH). Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à un refus de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu'il appartient à la requérante de saisir si elle s'y croit fondée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 10 avril 2025, dont elle a pris connaissance le 16 avril 2025, Mme B n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 3 février 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme B n'établit donc pas avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 4 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions concernant le refus de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241 17 1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions concernant le refus de délivrance de l'allocation adulte handicapé (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 9 mai 2025. La magistrate désignée, Signé H. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N°2501662
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501662_20250509
Données disponibles
- Texte intégral