TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501666_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B et M. D C demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont le recouvrement a été poursuivi par des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émises les 6 mai et 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions, citées au point 2, que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Il s'ensuit que la présente requête, qui tend à la décharge de l'obligation de payer une créance non fiscale de redevance d'enlèvement des ordures ménagères détenue sur la requérante par la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, ressortit à la compétence du juge de l'exécution, au sein de l'ordre judiciaire. 5. Par conséquent, elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, à ce titre, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R.222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C. Fait à Rennes, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2501666_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel