TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501666_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, agissant pour le compte de M. A... C..., en sa qualité de tutrice, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’aide sociale à l’hébergement. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 6 novembre 2025, l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis informe le tribunal du décès de M. A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Suite au décès de M. A... C..., le mandant de l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis a pris fin. Le tribunal, par un courrier notifié le 7 novembre 2025, a sollicité M. B... C..., héritier de M. A... C..., afin qu’il l’informe de sou souhait de prendre ou non l’instance. Sans réponse de sa part à la date de la présente ordonnance, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à la maire de Paris et à l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 décembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2501666_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA