TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501668_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, à l'adresse connue par l'administration. 4. Il est constant que le pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 185 197 8064 1 contenant la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. A a été présenté le 26 juin 2024 à l'adresse connue de l'intéressé. L'avis de réception postale est revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 26 juin 2024. Ainsi, il apparaît que la requête, enregistrée le 3 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, a été déposée au-delà du délai de deux mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être accueillie. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et donc irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 22 septembre 2025. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2501668
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8622 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501668_20250922
TA836 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2501668_20250922
Données disponibles
- Texte intégral