TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501669_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2501669, Mme A E B, agissant en sa qualité de représentante légale de M. D C et de Mme F C, ses enfants mineurs, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution implicite née le 27 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Ndjaména (Tchad) ont rejeté les demandes de visa de long séjour présentées par M. D C et Mme F C, ses enfants mineurs, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de M. D C et Mme F C sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : réfugiée en France depuis 2021 ses enfants sont restés au Tchad et ont été confiés à leur grand-mère maternelle ; cette dernière a été évacuée d'urgence en Libye et a laissé les deux enfants sans prise en charge stable ; la durée de la séparation est longue ; les enfants ont été pris en charge durant l'absence de leur grand-mère par leur oncle maternel, mais ce dernier n'a pu assurer une présence permanente eu égard à ses obligations professionnelles ; à son retour, l'état de santé de la grand-mère s'était dégradé et celle-ci ne peut plus prendre soin des enfants ; son jeune fils souffre de troubles urinaires que son frère refuse de faire soigner ; son frère contrôle les conversations des enfants et la requérante craint qu'ils ne soient maltraités ; le père a abandonné depuis longtemps ses responsabilités parentales et ne vit plus au Tchad ; - il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée : la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; les documents d'état civil produits sont probants et confirmés par des éléments de possession d'état ; elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision porte une attente disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B, de nationalité tchadienne, née le 26 septembre 1987 a rejoint la France le 8 novembre 2021 s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par l'Ofpra le 12 juillet 2022. M. D C et Mme F C ont déposé une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée le 21 novembre 2023. Les autorités consulaires françaises à Ndjamena ont rejeté ces demandes le 28 novembre 2023. Mme A E B a contesté ces décisions par un recours enregistré le 26 décembre 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a été implicitement rejeté par une décision née le 27 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence, la requérante fait valoir qu'elle et ses enfants sont séparés depuis plusieurs années et que les conditions de leur prise en charge au Tchad d'abord par leur grand-mère maternelle puis par leur oncle maternel ne garantissent pas leur sécurité alors que son jeune fils souffre de problèmes urinaires que son oncle refuse de faire traiter. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni en particulier des documents médicaux produits, que l'état de santé du jeune D C présenterait un niveau de gravité tel qu'il justifierait de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, en dépit l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501669_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA