TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501669_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, complétée le 16 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac de lui délivrer l'attestation employeur destinée à France Travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient qu'il a sollicité en vain la délivrance de l'attestation employeur auprès du centre hospitalier d'Aurillac et ne peut, en l'absence de celle-ci, s'inscrire auprès de France Travail et percevoir ses droits à indemnisation. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d'ordonner au centre hospitalier Mondor d'Aurillac de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions aux fins d'injonction de M. B, présentées à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Par ailleurs, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés, les termes de la requête ne permettent pas de déterminer sur quel fondement il sollicite l'intervention du juge des référés alors que les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative diffèrent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501669_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel