TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501674_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal la récupération de son revenu de solidarité active qui lui a été retiré en janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande la récupération de son revenu de solidarité active qui lui a été retiré par la caisse d'allocations familiales en janvier 2025. Par un courrier du 21 février 2025, reçu le 25 février 2025, l'intéressé, d'une part, a été invité à produire soit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental du Nord et, d'autre part, a été informé des conséquences en cas d'absence de régularisation. M. B n'ayant pas répondu à ce courrier, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions citées précédemment.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501674_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel