TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501674_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A C représentée par Me Gomez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Charente de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " déposée le 6 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'urgence est constituée par la durée de l'attente de la décision du préfet de la Charente alors qu'elle a déposé sa demande depuis plus d'un an ; depuis sa majorité, et pour la première fois, elle est en situation irrégulière et précaire ; elle pourrait à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'abstention de l'administration porte atteinte à sa situation familiale, professionnelle et sociale ; elle est dans l'impossibilité de travailler ou d'effectuer des stages préprofessionnels pour valider toute formation supérieure ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile puisqu'elle lui permettra d'obtenir de l'autorité préfectorale une décision quant à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C ressortissante marocaine demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Charente de se prononcer sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " déposée le 6 janvier 2024.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ()".
5. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le silence gardé par le préfet de la Charente sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet.
6. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme C a donné lieu à une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour par une attestation établie le 6 janvier 2024. L'instruction fait également ressortir que Mme C a répondu à deux demandes du service par la transmission de documents via la plateforme ANEF dont il a été accusé réception les 14 et 20 mars 2024 et qu'elle a été destinataire le 27 mars 2024 sur son compte ANEF d'une notification l'informant de la clôture de sa demande et de son instruction manuelle par la préfecture de la Charente. Ainsi, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du 27 mars 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Charente en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Poitiers, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2501674_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel