TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501674_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de requalifier les taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024 pour les biens situés 17 rue Gambetta à Bellac, 12-14 rue Théodore Bac à Bellac et chemin Geroux à Bellac ; 2°) d’annuler les taxes d’habitation émises au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour les biens situés 17 rue Gambetta à Bellac et 12-14 rue Théodore Bac à Bellac ; 3°) de réviser la taxe foncière émise au titre de l’année 2022 pour le bien situé 48 avenue Pasteur à Aixe-sur-Vienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. La requête de M. A... ne comporte pas toutes les décisions attaquées. Par un courrier adressé le 29 août 2025 par le biais de l’application Télérecours, le requérant a été invité à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si M. A... n’a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est réputé avoir reçu cette notification à l’issue d’un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l’application, soit à compter du 31 août 2025. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 25 Novembre 2025. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2501674_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel